Arrêté du 17 juillet 2013 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL DE RÉFÉRENCE
IdentifiantLEGIARTI000027808411
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle 15 de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. I. ― Les organismes de dosimétrie transmettent à SISERI les résultats individuels de la dosimétrie passive ou liée à la radioactivité naturelle.

2. II. ― En cas de surveillance de l'exposition interne, les organismes de dosimétrie transmettent également les résultats individuels au médecin du travail qui a prescrit les mesures ainsi qu'à SISERI.

3. Le médecin du travail, le cas échéant en ayant recours à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine la dose efficace engagée ou la dose équivalente engagée résultant de l'exposition interne du travailleur, si les conditions de l'exposition le permettent, et transmet les résultats de cette évaluation à SISERI. Les éléments de calcul de celle-ci sont conservés dans le dossier médical du travailleur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027808411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.