Arrêté du 17 juillet 2013 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL DE RÉFÉRENCE
IdentifiantLEGIARTI000027808426
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle 18 de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. Les organismes de dosimétrie communiquent au médecin du travail dont relève le travailleur, sous une forme dématérialisée préservant la sécurité des données ainsi que leur confidentialité, les résultats individuels de la dosimétrie à la fin de la période de port des dosimètres.

2. Par ailleurs, à la demande du médecin du travail, ces organismes de dosimétrie peuvent communiquer ces résultats sous pli confidentiel.

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