Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE ET CONTENU DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MÉDICAL
IdentifiantLEGIARTI000027808392
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. L'employeur enregistre dans SISERI pour tout travailleur exposé aux rayonnements ionisants les informations nécessaires à l'établissement de la carte individuelle de suivi médical et mentionnées à l'article 7, à l'exclusion de celle mentionnée au point i relevant de la compétence du médecin du travail.
2. Le travailleur ne peut s'opposer au traitement de ses informations personnelles dans SISERI conformément à l'article 38 de la loi du 6 janvier modifiée.
Aller plus loin
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