Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE III : MODALITÉS ET CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU SUIVI DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUEL OPÉRATIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000027808428
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle 21 de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. I. ― La personne compétente en radioprotection désignée par l'employeur exploite les résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs et transmet à SISERI, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle.
2. II. ― Lorsqu'un accord, prévu à l'article R. 4451-8, est conclu entre le chef de l'entreprise utilisatrice et le chef d'une entreprise extérieure, ou des travailleurs non salariés, la personne compétente en radioprotection de l'entreprise utilisatrice transmet les résultats de la dosimétrie opérationnelle des travailleurs de l'entreprise extérieure ou des travailleurs non salariés à SISERI.
3. La personne compétente en radioprotection de l'entreprise utilisatrice communique ou à défaut organise également l'accès à ces résultats à la personne compétente en radioprotection de l'entreprise extérieure ou des travailleurs non salariés pour lui permettre, notamment, de prendre connaissance des informations dosimétriques non encore transmises à SISERI.
Aller plus loin
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