1. A chaque examen médical périodique, le médecin du travail remet au travailleur une mise à jour de la carte sur laquelle figure les informations prévues aux alinéas a, d, e, f, i et k de l'article 7 ainsi que l'information relative à l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant le travailleur à des rayonnements ionisants.
Arrêté du 17 juillet 2013 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE ET CONTENU DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MÉDICAL
IdentifiantLEGIARTI000027808405
Texte parentLEGITEXT000027808377
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.