Arrêté du 17 juillet 2013 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE ET CONTENU DE LA CARTE INDIVIDUELLE DE SUIVI MÉDICAL
IdentifiantLEGIARTI000027808405
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. A chaque examen médical périodique, le médecin du travail remet au travailleur une mise à jour de la carte sur laquelle figure les informations prévues aux alinéas a, d, e, f, i et k de l'article 7 ainsi que l'information relative à l'absence de contre-indications à effectuer des travaux exposant le travailleur à des rayonnements ionisants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027808405, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.