Arrêté du 17 juillet 2013 · Article

Article Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 juillet 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000027812331
Texte parentLEGITEXT000027808377
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 17 juillet 2013 (version du 1er juillet 2014)Légifrance →

1. 3. Dosimétrie opérationnelle pour le suivi de l'exposition externe

2. La surveillance individuelle de l'exposition par dosimétrie opérationnelle consiste en une mesure en temps réel de l'exposition externe (irradiation) à partir de dosimètres électroniques.

3. 3.1. Choix des méthodes de dosimétrie

4. Il repose sur l'analyse des postes de travail réalisée par l'employeur, qui comprend notamment la caractérisation des rayonnements ionisants susceptibles d'être émis, notamment leur énergie et leur intensité.

5. L'employeur détermine, au mieux des techniques disponibles et dans les conditions techniquement et économiquement acceptables, le système de dosimétrie adapté, dès lors que les rayonnements auxquels sont exposés les travailleurs, compte tenu des moyens de protection collective et individuelle mis en œuvre, présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes :

6. ― rayonnement X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un générateur fonctionnant sous une tension supérieure à 30 kV ;

7. ― rayonnement gamma et X d'énergie supérieure à 15 keV émis par un radionucléide ;

8. ― rayonnement bêta d'énergie moyenne supérieure à 100 keV ;

9. ― rayonnement neutronique, depuis les neutrons thermiques (énergie supérieure à 0,025 eV) jusqu'aux neutrons rapides (énergie jusqu'à 100 MeV).

10. Le dosimètre opérationnel doit permettre de mesurer en temps réel la dose reçue par les travailleurs. Il doit être munis de dispositifs d'alarme visuels ou sonores permettant d'alerter le travailleur sur le débit de dose et sur la dose cumulée reçue depuis le début de l'opération. Le dosimètre opérationnel affiche en continu la dose reçue par le travailleur.

11. 3.2. Modalités de port

12. Le dosimètre opérationnel est individuel et identifié au porteur. Il est porté sous les équipements de protection individuelle lorsque ceux-ci sont mis en œuvre.

13. L'ergonomie du dosimètre doit être telle qu'il occasionne une gêne minimale au travailleur.

14. 3.3. Traitement de données

15. Les résultats de la dosimétrie opérationnelle reçue lors de toute opération sont enregistrés nominativement à chaque sortie de zone des travailleurs.

16. 3.4. Expression des résultats

17. Les résultats individuels et nominatifs sont exprimés conformément aux dispositions prises en application de l'article R. 4451-16 du code du travail, en mSv, dans la grandeur opérationnelle appropriée Hp (10), Hp (3) ou Hp (0.07). La plus petite dose non nulle enregistrée pour les photons et les rayonnements bêta ne peut être supérieure à 0,01 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,001 mSv. Pour les rayonnements neutroniques, la plus petite dose non nulle enregistrée ne peut être supérieure à 0,02 mSv et le pas d'enregistrement ne peut être supérieur à 0,005 mSv.

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