Décret n°2013-719 du 2 août 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

TexteDécret n°2013-719 du 2 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000033097766
Texte parentLEGITEXT000027812638
Référencearticle 3 du décret n°2013-719 du 2 août 2013 (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 5 du décret n° 2010-986 du 26 août 2010 susvisé.

2. Les lauréats des examens professionnalisés réservés pour l'accès au corps des contrôleurs des finances publiques sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 6 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé.

3. Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 14 du décret du 30 janvier 2007 susvisé.

4. Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article 5 du décret du 17 octobre 2000 susvisé.

5. Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions du décret n° 2016-1195 du 2 septembre 2016.

6. Les lauréats des concours réservés pour l'accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés selon les modalités applicables aux agents recrutés sur le fondement des dispositions du b du 2° de l'article 4 du décret du 29 avril 1988 susvisé.

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