Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2016.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000032208843
Texte parentLEGITEXT000027814953
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 16 mars 2016)Légifrance →

1. Le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est délivré aux candidats qui :

2. 1° Satisfont au moins aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans les conditions fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;

3. 2° Justifient avoir reçu une formation dont le programme est défini à l'annexe I (*) du présent arrêté ; et

4. 3° Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans la même annexe I.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032208843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.