Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 août 2013.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027814964
Texte parentLEGITEXT000027814953
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 9 août 2013)Légifrance →

1. 1° Les agréments des prestataires pour délivrer la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.

2. 2° Les prestataires agréés pour dispenser la formation définie dans l'arrêté du 5 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser la formation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur la formation de recyclage du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

3. 3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour délivrer une formation en vue de l'obtention du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie conformes au présent arrêté sont instruites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027814964, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.