Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 août 2013.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000027815149
Texte parentLEGITEXT000027815134
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 9 août 2013)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :

2. 1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;

3. 2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et

4. 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027815149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.