Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 9 août 2013)Légifrance →
1. Le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux candidats qui :
2. 1. Sont titulaires du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage visé à l'article 2 du présent arrêté ;
3. 2. Justifient avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II du présent arrêté (*) ; et
4. 3. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
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