Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
IdentifiantLEGIARTI000034887201
Texte parentLEGITEXT000027815134
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. 1° Pour l'exercice de fonctions à bord de navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, le certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et le certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides sont valides cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22 du décret du 25 mai 1999 susvisé. Au-delà de cette échéance, tout titulaire de ces certificats doit, pour pouvoir être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

2. 2° Pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines, la date limite de validité portée sur les certificats ne s'applique pas.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.