Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000034887161
Texte parentLEGITEXT000027815134
Référencearticle 7 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. 1° Pour l'exercice de fonctions sur des navires de commerce ou de plaisance armés avec un permis d'armement, les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, ils doivent avoir été revalidés dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

2. 2° Les brevets d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et les brevets d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné restent valides après le 31 décembre 2016 pour l'exercice de fonctions à bord des navires de pêche ou armés aux cultures marines uniquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034887161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.