Arrêté du 26 juillet 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 août 2013.

TexteArrêté du 26 juillet 2013
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027815145
Texte parentLEGITEXT000027815134
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 juillet 2013 (version du 9 août 2013)Légifrance →

1. 1° Les agréments des prestataires pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné sont abrogés à compter du 1er juillet 2014.

2. 2° Les prestataires agréés pour dispenser les formations définies dans l'arrêté du 2 juillet 1999 susmentionné doivent demander un nouvel agrément pour dispenser les formations mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Cette demande peut également porter sur les formations de recyclage du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage et du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.

3. 3° A partir du 1er octobre 2013, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ou du certificat d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides conformes au présent arrêté sont instruites.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027815145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.