Arrêté du 30 juillet 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 août 2013.

TexteArrêté du 30 juillet 2013
RattachementSection 5 : La caducité et le retrait de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000027815453
Texte parentLEGITEXT000027815423
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juillet 2013 (version du 9 août 2013)Légifrance →

1. Le prestataire commissionné conserve les documents relatifs aux demandes d'agrément et aux agréments pendant une durée de trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'agrément est arrivé à expiration.

2. Les agréments doivent être présentés à toute réquisition des services de l'Etat en charge du contrôle et de l'audit du prestataire commissionné.

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