Arrêté du 1er août 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 1er août 2013
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000027815513
Texte parentLEGITEXT000027815487
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er août 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La vérification primitive permet de s'assurer que le compteur est en mesure de respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation prévues par le fabricant.

2. Elle comprend un examen visuel de la conformité du compteur aux exigences réglementaires et au type ayant fait l'objet du certificat d'examen de type ainsi que la vérification de la conformité du compteur aux caractéristiques figurant sur la plaque d'identification de l'instrument. Elle inclut également la réalisation des essais métrologiques suivants :

3. ― les essais prévus à l'annexe 4 ;

4. ― le cas échéant, les autres essais prévus par le certificat d'examen de type.

5. Lorsque le remplacement d'une partie constitutive du compteur est couvert par le certificat d'examen de type, les essais métrologiques prévus au certificat d'examen de type pour cette opération sont réalisés en lieu et place des essais prévus à l'annexe 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027815513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.