1. Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001, l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
Arrêté du 1er août 2013 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 août 2020.
TexteArrêté du 1er août 2013
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000042294042
Texte parentLEGITEXT000027815487
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