Arrêté du 1er août 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

TexteArrêté du 1er août 2013
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000033477992
Texte parentLEGITEXT000027815487
Référencearticle 13 de l'arrêté du 1er août 2013 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Lors des essais métrologiques de vérification primitive :

2. a) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe A, B ou C réparés sont celles prévues au tableau 2 de l'annexe V de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, pour la plage de température de fonctionnement + 5 °C à + 30 °C ;

3. b) Les erreurs maximales tolérées des compteurs de classe D neufs ou réparés sont celles définies au point 3.1 de l'annexe 3 du présent arrêté.

4. Lors de la vérification primitive, les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

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