Arrêté du 1er août 2013 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2016.

TexteArrêté du 1er août 2013
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000033477995
Texte parentLEGITEXT000027815487
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er août 2013 (version du 18 novembre 2016)Légifrance →

1. Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé peut remettre un compteur en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé, cette remise en service par le réparateur est impérativement précédée par la réalisation des examens et essais prévus pour la vérification primitive. Le compteur peut être utilisé pendant quinze jours. Pour être maintenu en service au-delà de ce délai, le compteur doit avoir fait l'objet de la vérification primitive des instruments réparés par un organisme désigné à cet effet.

2. Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033477995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.