Arrêté du 1er août 2013 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 1er août 2013
RattachementTITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000027815527
Texte parentLEGITEXT000027815487
Référencearticle 16 de l'arrêté du 1er août 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Lorsqu'un compteur à usage industriel lourd de classe D, légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en Turquie ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'Organisation internationale de métrologie légale, fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et, le cas échéant, les vérifications partielles effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats sont mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027815527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.