Référencearticle 19 de l'arrêté du 1er août 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le contrôle en service est constitué :
2. ― soit de la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé, réalisée à l'unité ou sur la base d'un contrôle statistique des lots, selon les dispositions de l'article 33 de ce même décret et des articles 20 à 24 du présent arrêté ;
3. ― soit du contrôle des compteurs en service par leur détenteur, prévu à l'article 35 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 34 à 36 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et précisé à l'article 25 du présent arrêté.
4. Lorsque les conditions in situ et les moyens d'essai le permettent, les compteurs peuvent être contrôlés au lieu d'utilisation.
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