1. Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001, lesquels organismes sont appelés « vérificateurs » dans le présent arrêté.
Arrêté du 1er août 2013 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
TexteArrêté du 1er août 2013
RattachementTITRE V : CONTRÔLE EN SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000027815505
Texte parentLEGITEXT000027815487
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