1. Les détenteurs de compteurs ou, le cas échéant, l'organisme assurant pour le compte du détenteur la gestion de son parc de compteurs :
2. ― s'assurent que les compteurs sont utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation ;
3. ― veillent au bon entretien de leurs compteurs ;
4. ― s'assurent du bon état réglementaire de leurs compteurs et de leurs installations, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
5. ― font valider, le cas échéant, les règles de constitution et de gestion des lots par l'autorité locale en charge de la métrologie légale dans les conditions prévues à l'article 23 du présent arrêté ;
6. ― veillent à l'intégrité du carnet métrologique et le tiennent à la disposition des agents de l'Etat ;
7. ― veillent à ce que les installateurs, les organismes de vérification et les réparateurs remplissent le carnet métrologique.