1. INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE
2. En application de l'article 17 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque compteur, les informations suivantes :
3. - le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ;
4. - l'adresse où le compteur est en service ;
5. - la marque et le modèle ;
6. - la classe du compteur ;
7. - les courants I min et I max définis à l'annexe 1 ou, lorsque le courant I min n'est pas défini pour le compteur, le courant 0,01 × I ref ;
8. - le numéro de série ;
9. - la date de mise en service ;
10. - le millésime de l'année de la vérification de la production ;
11. - le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ;
12. - la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ;
13. - la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ;
14. - en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ;
15. - en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel appartient le compteur et son échéance de vérification ;
16. - le cas échéant, la date des étalonnages pratiqués en application de l'annexe 8 et l'indication de leur conformité ou non-conformité.