Article abrogé, en vigueur du 10 août 2013 au 5 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027823590
Texte parentLEGITEXT000027823575
Référencearticle 1 de l'arrêté du 31 juillet 2013 (version du 10 août 2013)Légifrance →
1. En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la gendarmerie nationale est habilitée à délivrer les unités d'enseignements suivantes :
2. ― prévention et secours civiques de niveau 1 ;
3. ― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
4. ― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
5. Ces unités d'enseignements peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de la gendarmerie nationale, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
Aller plus loin
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