Arrêté du 31 juillet 2013 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2013 au 5 août 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027823595
Texte parentLEGITEXT000027823575
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 juillet 2013 (version du 10 août 2013)Légifrance →

1. Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les différentes unités dépendant de la direction générale de la gendarmerie nationale, implantées sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.

2. En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de la direction générale de la gendarmerie nationale, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.

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