Article abrogé, en vigueur du 10 août 2013 au 5 août 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027823582
Texte parentLEGITEXT000027823575
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 juillet 2013 (version du 10 août 2013)Légifrance →
1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :
2. ― suspendre les sessions de formation ;
3. ― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
4. ― retirer l'habilitation.
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