1. Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 22 février 2008 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, les établissements de santé publics et privés ayant une activité autorisée en médecine d'urgence produisent et traitent des données d'activité médicale en vue de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de médecine d'urgence réalisée en leur sein ainsi que dans un objectif de veille et de sécurité sanitaires.
Arrêté du 24 juillet 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 août 2013.
TexteArrêté du 24 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027826957
Texte parentLEGITEXT000027826945
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