Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juillet 2013 (version du 11 août 2013)Légifrance →
1. Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques.
2. L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.
3. Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.
4. En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.
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