Arrêté du 5 juillet 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 2013.

TexteArrêté du 5 juillet 2013
RattachementChapitre Ier : Modules techniques
IdentifiantLEGIARTI000027827016
Texte parentLEGITEXT000027827007
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 juillet 2013 (version du 11 août 2013)Légifrance →

1. Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques.

2. L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.

3. Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

4. En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027827016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.