Arrêté du 29 juillet 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 14 août 2013 au 6 mai 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 29 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027833689
Texte parentLEGITEXT000027833682
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 juillet 2013 (version du 14 août 2013)Légifrance →

1. Le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire provisoirement à l'annexe I.b un danger sanitaire émergent. La catégorisation d'un tel danger doit être révisée, à l'issue d'une période maximale de trois ans, sur la base d'une évaluation scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

2. Un danger sanitaire est considéré comme émergent s'il répond à la définition qui en est donnée par l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), en particulier si l'émergence résulte :

3. ― soit de l'évolution ou de la modification d'un agent pathogène existant ;

4. ― soit d'une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population ;

5. ― soit de la présence d'un agent pathogène non identifié antérieurement.

6. Le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire en tant que danger sanitaire émergent une maladie ayant des répercussions graves sur la santé animale ou sur la santé publique, dont le diagnostic est posé pour la première fois avant que l'agent étiologique n'ait été identifié. Dans ce cas le danger est uniquement désigné par le nom de la maladie qu'il provoque.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027833689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.