Arrêté du 29 juillet 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 août 2013.

TexteArrêté du 29 juillet 2013
IdentifiantLEGIARTI000027834439
Texte parentLEGITEXT000027834432
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 juillet 2013 (version du 14 août 2013)Légifrance →

1. S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre de la présente habilitation, notamment un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'habilitation ou à celui présenté dans les référentiels internes de formation et de certification précités, le ministre chargé de la sécurité civile peut :

2. ― suspendre les sessions de formation ;

3. ― suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;

4. ― retirer l'habilitation.

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