Décret n°2013-727 du 12 août 2013 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2013 au 22 décembre 2019.

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TexteDécret n°2013-727 du 12 août 2013
RattachementTITRE VIII : DÉLÉGATION À LA STRATÉGIE DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE SANTÉ
IdentifiantLEGIARTI000027839082
Texte parentLEGITEXT000027839034
Référencearticle 10 du décret n°2013-727 du 12 août 2013 (version du 16 octobre 2013)Légifrance →

1. La délégation à la stratégie des systèmes d'information de santé a pour missions, pour les ministères chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et de la santé et en liaison avec les autres services de l'administration centrale de ces ministères :

2. 1° D'assurer la maîtrise d'ouvrage stratégique des systèmes d'information de santé et médico-sociaux et du déploiement des technologies numériques appliquées à la santé en relation avec les services compétents de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des agences et organismes intervenant dans le domaine de la santé, des services et des établissements de santé, des services et établissements médico-sociaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

3. 2° De participer aux organes de pilotage mis en place au niveau national en matière d'informatisation de la santé et du secteur médico-social, de contribuer à la préparation de leurs délibérations et décisions et de mettre en œuvre, dans son domaine de compétence, leurs orientations et leurs décisions ;

4. 3° De préparer les décisions du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en matière de systèmes d'information et de veiller à leur mise en œuvre ;

5. 4° De coordonner les actions des services de l'Etat, des organismes d'assurance maladie, des agences et organismes intervenant dans le domaine de la santé, des services et des établissements de santé, des services et établissements médico-sociaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en vue de la mise en œuvre de la politique nationale d'informatisation du système de santé et médico-social ;

6. 5° D'assurer la tutelle sur le groupement d'intérêt public dénommé « Agence des systèmes d'information partagés de santé » ;

7. 6° D'orienter et de coordonner l'action à l'échelle européenne et internationale des services des ministères chargés de la santé et des affaires sociales ainsi que des organismes placés sous leur autorité, dans les domaines des technologies numériques et des systèmes d'information.

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