Décret n°2013-727 du 12 août 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2013.

TexteDécret n°2013-727 du 12 août 2013
RattachementTITRE VI : DÉLÉGATION AUX AFFAIRES EUROPÉENNES ET INTERNATIONALES
IdentifiantLEGIARTI000027839076
Texte parentLEGITEXT000027839034
Référencearticle 8 du décret n°2013-727 du 12 août 2013 (version du 16 octobre 2013)Légifrance →

1. La délégation aux affaires européennes et internationales a pour mission, dans les domaines de l'action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en liaison avec les directions et services de l'administration centrale et les établissements publics et organismes qui en dépendent :

2. 1° Dans le cadre des orientations stratégiques en matière européenne et internationale qu'elle contribue à définir sous l'autorité des ministres :

3. a) En matière européenne, de déterminer la position de l'administration centrale susmentionnée au cours de la concertation interministérielle conduite par le secrétariat général des affaires européennes ;

4. b) En matière internationale, de coordonner et d'organiser, au sein des ministères chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, les relations multilatérales et les actions de coopération bilatérale entre ces ministères et les ministères étrangers homologues, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

5. c) De promouvoir, dans les domaines de compétence susmentionnés, la diffusion à l'étranger du savoir-faire français et l'exportation d'équipements et de services, en collaboration avec le ministère des affaires étrangères et, le cas échéant, les autres départements ministériels concernés ;

6. 2° De veiller à la mise en œuvre, au sein des ministères mentionnés au b du 1°, des accords internationaux et des actes de l'Union européenne ;

7. 3° De déterminer, en concertation avec les directions et services de l'administration centrale :

8. a) Les conditions de la représentation des ministres aux réunions prévues dans le cadre de l'Union européenne, en liaison avec le secrétariat général des affaires européennes ;

9. b) Les conditions de la représentation des ministres aux réunions organisées par les institutions et organisations internationales, en liaison avec le ministère des affaires étrangères ;

10. 4° En ce qui concerne les informations relevant des domaines de compétence susmentionnés :

11. a) De recueillir les informations relatives aux travaux des organisations internationales et des institutions de l'Union européenne, ainsi que celles se rapportant aux politiques menées à l'étranger, et d'en assurer la diffusion en France, auprès des administrations publiques et des milieux socioprofessionnels intéressés ;

12. b) D'informer les autorités publiques et les acteurs économiques et sociaux des pays étrangers des politiques mises en œuvre en France, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs ;

13. 5° De coordonner et d'orienter l'action des conseillers pour les affaires sociales à l'étranger, dans le respect des règles et procédures relatives à la coordination de l'action extérieure de l'Etat et aux pouvoirs des ambassadeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027839076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.