Référencearticle 13 de l'arrêté du 12 août 2013 (version du 29 décembre 2021)Légifrance →
1. A l'étranger, les mesures nécessaires à la sécurité générale des personnalités protégées ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles sont mises en œuvre sous l'autorité de l'ambassadeur.
2. A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition de l'ambassadeur qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.
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