Arrêté du 12 août 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteArrêté du 12 août 2013
RattachementTITRE III : RÈGLES D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000039764571
Texte parentLEGITEXT000027839461
Référencearticle 14 de l'arrêté du 12 août 2013 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une commission présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'intérieur ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de protection accordée.

2. Cette commission se réunit à tout moment à la demande du ministre de l'intérieur et au moins deux fois par an. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police de Paris, le chef du service de la protection et le le directeur général de la sécurité intérieure, qui peuvent être représentés. Il peut être fait appel le cas échéant à toute personne dont l'expertise est requise.

3. Le ministre de l'intérieur peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039764571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.