Décret n°2013-728 du 12 août 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2013-728 du 12 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000046874999
Texte parentLEGITEXT000027840594
Référencearticle 12 du décret n°2013-728 du 12 août 2013 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur est chargée :

2. 1° D'assurer l'animation du réseau des préfectures, des sous-préfectures, des secrétariats généraux communs départementaux et des directions départementales interministérielles et de participer à la coordination des actions déconcentrées de l'Etat ;

3. 2° D'assurer la gestion administrative et budgétaire des moyens de fonctionnement mutualisés des services déconcentrés départementaux et régionaux relevant des programmes budgétaires dont la responsabilité est confiée au ministre de l'intérieur ;

4. 3° D'animer et d'organiser la politique de modernisation de l'administration centrale et territoriale ;

5. 4° D'assurer la gestion et le management des autorités préfectorales et de l'encadrement supérieur de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, ainsi que des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant en gestion du ministère de l'intérieur ;

6. 5° De préparer, mettre en œuvre et codifier la législation relative aux élections politiques et au financement de la vie politique. Elle organise les élections politiques. Elle assure une mission d'analyse politique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046874999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.