Décret n°2013-728 du 12 août 2013 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n°2013-728 du 12 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000047770678
Texte parentLEGITEXT000027840594
Référencearticle 21 du décret n°2013-728 du 12 août 2013 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matière de sécurité et d'ordre publics dans les communes où la police est étatisée.

2. Elle contribue à la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécurité du quotidien et à la protection des personnes, des biens et des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisation de l'espace public, aux missions de police-secours ainsi qu'à l'accueil du public et des victimes. Elle favorise le lien entre la police et la population. Elle assure l'animation des partenariats et du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention.

3. Au titre de ses missions de protection de l'espace public, elle est en charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047770678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.