Décret n°2013-728 du 12 août 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 25 juillet 2026.

TexteDécret n°2013-728 du 12 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000054481346
Texte parentLEGITEXT000027840594
Référencearticle 9 du décret n°2013-728 du 12 août 2013 (version du 25 juillet 2026)Légifrance →

1. Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé :

2. 1° De garantir la cohérence de la sécurité civile au plan national, d'en définir la doctrine et d'en coordonner les moyens ;

3. 2° De l'évaluation, de la préparation, de la coordination et de la mise en œuvre des mesures de protection, d'information et d'alerte des populations, de la prévention des risques civils de toute nature, de la planification des mesures de sécurité civile ;

4. 3° Des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens, en temps de paix comme en temps de crise ;

5. 4° Des moyens d'intervention de la sécurité civile ;

6. 5° De la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et de l'élaboration, de l'actualisation, et du suivi des plans qui relèvent de la responsabilité directe du ministre de l'intérieur afin d'assurer la protection du territoire et des populations face aux différentes menaces, à l'exception des missions visées au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret ;

7. 6° De l'organisation et du maintien en condition opérationnelle du dispositif ministériel de situation d'urgence et des capacités de gestion interministérielle des crises ainsi que le prévoit l'article L. 1142-2 du code de la défense.

8. Pour l'exercice de ses missions, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises dirige et coordonne l'activité des services suivants :

9. - la direction des sapeurs-pompiers ;

10. - la direction de la préparation, de la conduite opérationnelle et de la gestion des crises ;

11. - la direction des moyens nationaux.

12. Pour l'ensemble de ses missions, il s'appuie sur les préfets de zone de défense et de sécurité.

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