1. En situation de crise, le service d'information et de communication de la police nationale élabore et conduit, dans le cadre défini aux articles 2 et 3 du présent arrêté et selon les directives du ministre de l'intérieur et du directeur général de la police nationale, la communication de l'ensemble des services de la police nationale.
Arrêté du 12 août 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2013.
TexteArrêté du 12 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027840859
Texte parentLEGITEXT000027840848
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