Article 1 LEGIARTI000027844166
A modifié :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. : art. 95
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Objet : modifier le lieu de dépôt des déclarations mentionnées au 1° du I de l'article 286 et au 1 de l'article 287 du code général des impôts (CGI). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : afin de mettre en conformité l'article 289 A du CGI avec l'article 204 de la directive TVA n° 2006/112/ CE, l'article 64 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a supprimé l'obligation de désigner un représentant fiscal pour les assujettis non communautaires établis dans un Etat dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'échange de renseignements et à l'assistance au recouvrement en matière de TVA. La suppression de cette obligation implique de modifier le lieu de dépôt des déclarations de TVA prévu à l'article 95 de l'annexe III au CGI. Ainsi les assujettis non communautaires qui n'avaient pas désigné de représentant fiscal effectueront les formalités relatives à l'immatriculation à la TVA et déposeront leurs déclarations de TVA, selon les mêmes modalités que les assujettis communautaires, au service des impôts des entreprises étrangères ou au service des impôts des entreprises du lieu de situation de l'immeuble. Ceux qui avaient désigné un représentant fiscal et qui sont d'ores et déjà immatriculés auprès du service des impôts dont dépendait leur ancien représentant fiscal continueront de déposer leurs déclarations auprès du service des impôts des entreprises du lieu d'imposition de leur ancien représentant fiscal. Références : l'article 95 de l'annexe III au code général des impôts, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 286,287,289 A et l'annexe III à ce code,
Décrète :
A modifié :
1. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 août 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 août 2013).