Décret n°2013-738 du 12 août 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-738 du 12 août 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales relatives au cadre d'emplois
IdentifiantLEGIARTI000027846277
Texte parentLEGITEXT000027846248
Référencearticle 3 du décret n°2013-738 du 12 août 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

2. GRADES ET ÉCHELONS

3. DURÉES

4. Maximale

5. Minimale

6. Administrateur général

7. Echelon spécial

8. ―

9. ―

10. 5e échelon

11. ―

12. ―

13. 4e échelon

14. 4 ans

15. 3 ans

16. 3e échelon

17. 4 ans

18. 3 ans

19. 2e échelon

20. 4 ans

21. 3 ans

22. 1er échelon

23. 3 ans 6 mois

24. 3 ans

25. Administrateur hors classe

26. Echelon spécial

27. ―

28. ―

29. 7e échelon

30. ―

31. ―

32. 6e échelon

33. 3 ans

34. 3 ans

35. 5e échelon

36. 4 ans

37. 3 ans

38. 4e échelon

39. 3 ans

40. 3 ans

41. 3e échelon

42. 3 ans

43. 2 ans

44. 2e échelon

45. 3 ans

46. 2 ans

47. 1er échelon

48. 2 ans 6 mois

49. 2 ans

50. Administrateur

51. 9e échelon

52. ―

53. ―

54. 8e échelon

55. 3 ans

56. 2 ans

57. 7e échelon

58. 3 ans

59. 2 ans

60. 6e échelon

61. 3 ans

62. 2 ans

63. 5e échelon

64. 2 ans

65. 1 an 6 mois

66. 4e échelon

67. 1 an 6 mois

68. 1 an

69. 3e échelon

70. 1 an 6 mois

71. 1 an

72. 2e échelon

73. 1 an 6 mois

74. 1 an

75. 1er échelon

76. 1 an

77. 6 mois

78. Elève

79. 2e échelon

80. 6 mois

81. 1er échelon

82. 1 an

83. « II. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement : « 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ; « 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus. « III. ― Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. « IV. ― Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 : art. 13

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027846277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.