Décret n°2013-729 du 12 août 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 août 2013.

TexteDécret n°2013-729 du 12 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027847792
Texte parentLEGITEXT000027847782
Référencearticle 3 du décret n°2013-729 du 12 août 2013 (version du 16 août 2013)Légifrance →

1. I. ― Sont seuls habilités à accéder au système d'information SIRAD les agents chargés des ressources humaines des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement.

2. II. ― Sont destinataires des informations issues de SIRAD, strictement nécessaires à leur mission et dans la limite de leurs attributions :

3. 1° Les agents habilités des employeurs secondaires, non mentionnés au I du présent article, aux fins de déclaration des cotisations dues à l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique ;

4. 2° Les agents habilités de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique aux fins de gestion du compte de retraite additionnelle de chaque fonctionnaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027847792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.