Référencearticle 4 du décret n°2013-729 du 12 août 2013 (version du 16 août 2013)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier accès à ces données.
2. Pendant cette durée, les données sont accessibles à l'ensemble des agents habilités mentionnés à l'article 3.
3. Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour répondre aux demandes d'information des agents concernés et ce, jusqu'à la liquidation des droits à retraite de l'agent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.