Décret n°2013-729 du 12 août 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 août 2013.

TexteDécret n°2013-729 du 12 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000027847795
Texte parentLEGITEXT000027847782
Référencearticle 4 du décret n°2013-729 du 12 août 2013 (version du 16 août 2013)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées en base active pendant deux ans à compter du dernier accès à ces données.

2. Pendant cette durée, les données sont accessibles à l'ensemble des agents habilités mentionnés à l'article 3.

3. Au-delà, les données ne sont accessibles qu'à un nombre restreint d'utilisateurs spécialement habilités pour répondre aux demandes d'information des agents concernés et ce, jusqu'à la liquidation des droits à retraite de l'agent.

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