Référencearticle 4 du décret n°2013-742 du 14 août 2013 (version du 1er mai 2016)Légifrance →
1. Les données mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 du présent décret sont enregistrées par un enquêteur ou directement par la personne participant à l'étude dans le système d'information de recueil des données de l'enquête mis en œuvre par un prestataire sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique
2. Ces données sont transférées dans les bases de données de l'Agence nationale de santé publique, aux fins de leur exploitation. Ce transfert a lieu de façon périodique au cours de la phase de recueil des données et, au plus tard, à son terme.
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