Décret n°2013-742 du 14 août 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDécret n°2013-742 du 14 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000032481924
Texte parentLEGITEXT000027848172
Référencearticle 5 du décret n°2013-742 du 14 août 2013 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. Les prélèvements biologiques ainsi que les données cliniques et paracliniques mentionnés au 3° de l'article 2 du présent décret sont recueillis dans le cadre de l'examen de santé réalisé par un professionnel de santé au domicile de la personne participant à l'enquête ou dans un centre d'examen de santé.

2. Les résultats des analyses des prélèvements biologiques sont enregistrés par les laboratoires associés à l'étude et transmis à l'Agence nationale de santé publique par un flux sécurisé.

3. Les données cliniques et paracliniques sont ensuite enregistrées dans le système de recueil des données par le prestataire sous la responsabilité de l'Agence nationale de santé publique.

4. Les résultats individuels de santé, obtenus à la suite de ces analyses, sont transmis aux participants à l'enquête par les centres d'examens de santé ou par un médecin de l'Agence nationale de santé publique et à leur médecin traitant si les personnes participant à l'étude en font la demande.

5. Toute personne participant à l'étude peut, après avoir été informée des finalités des prélèvements et de leur conservation, consentir expressément à la conservation des échantillons la concernant au sein d'une collection d'échantillons biologiques humains, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique. Elle peut s'opposer à ce que les échantillons prélevés et conservés soient utilisés dans le cadre d'une autre étude ou recherche.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032481924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.