Décret n°2013-742 du 14 août 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDécret n°2013-742 du 14 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000032481921
Texte parentLEGITEXT000027848172
Référencearticle 6 du décret n°2013-742 du 14 août 2013 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. I. ― Ont accès aux données contenues dans le système d'information de recueil pendant la période de recueil des données :

2. 1° Les enquêteurs chargés des entretiens et questionnaires pour les données mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 2 du présent décret des seules personnes participant dont ils ont la charge ;

3. 2° Les professionnels de santé des centres d'examens de santé chargés des examens cliniques et prélèvements biologiques, pour les données mentionnées au 3° et 4° de l'article 2 du présent décret des seules personnes qu'ils prennent en charge.

4. II. ― Seuls les personnels de l'Agence nationale de santé publique, nommément désignés et habilités à cet effet par son directeur, sont autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 du présent décret, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.

5. Lorsqu'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins peuvent y accéder.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032481921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.