Référencearticle 7 du décret n°2013-742 du 14 août 2013 (version du 18 août 2013)Légifrance →
1. A l'exception du NIR qui est conservé dans les conditions définies au VI de l'article 3 du présent décret, sont conservées :
2. 1° Pendant douze mois après la fin de la phase de recueil, les données identifiantes mentionnées à l'article 2 du présent décret ;
3. 2° Pendant cinq ans après la fin du recueil, les données relatives aux nom, prénoms et adresse des personnes enquêtées ainsi qu'aux nom, prénoms et adresse des médecins traitants afin de permettre l'envoi aux personnes participant à l'étude des résultats des analyses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 5 du présent décret ;
4. 3° Pendant vingt ans après la fin du recueil, les données de géolocalisation issues du fichier des adresses des participants à l'étude ;
5. 4° Pendant trente ans, les autres données individuelles non identifiantes.
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