Décret n°2013-742 du 14 août 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteDécret n°2013-742 du 14 août 2013
IdentifiantLEGIARTI000032481918
Texte parentLEGITEXT000027848172
Référencearticle 8 du décret n°2013-742 du 14 août 2013 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. I. ― Seul l'Agence nationale de santé publique est autorisé à diffuser des extractions de données individuelles issues du traitement mentionné à l'article 1er du présent décret ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée.

2. II. ― L'Institut national de prévention et d'éducation à la santé et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'environnement, de l'alimentation et du travail peuvent être destinataires des extractions de données mentionnées au I du présent article.

3. III. ― L'Agence nationale de santé publique est responsable de la mise en œuvre des mesures de sécurité destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité de la conservation, de la sauvegarde et des transmissions des données à caractère personnel du système d'information de recueil des données de l'enquête et des bases de données dédiées de l'institut.

4. L'ensemble des flux d'échange de données font l'objet d'un chiffrement et d'une conservation à part. Les données d'identité font l'objet d'un cloisonnement par rapport aux autres données.

5. L'Agence nationale de santé publique assure la traçabilité des actions effectuées sur les données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032481918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.