Référencearticle 17 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. I. ― Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, sont applicables aux réparations et modifications.
2. II. ― Les tronçons ou les sections de remplacement subissent les épreuves hydrauliques de résistance prévues à l'article 8.
3. III. ― Les modalités de contrôle et de réalisation des épreuves des tronçons ou des sections réparés ou modifiés sont définies dans le guide professionnel mentionné au 6° de l'article 2. Ce guide peut prévoir des cas de remplacement de l'épreuve hydraulique de résistance par des contrôles non destructifs appropriés.
4. IV. ― L'exploitant met à jour le dossier d'exploitation de la canalisation sur la base du dossier relatif à la réparation ou à la modification.
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