Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 21 août 2013.

TexteArrêté du 8 août 2013
RattachementTITRE III : EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000027853048
Texte parentLEGITEXT000027853012
Référencearticle 19 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 21 août 2013)Légifrance →

1. Avant le 31 mars de chaque année, l'exploitant adresse au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression un compte rendu d'exploitation relatif à l'année civile précédente. Ce document comporte un bilan :

2. ― du déroulement du plan de surveillance et de maintenance prévu à l'article 14 précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées avec, en particulier, les dégradations notables causées aux canalisations du fait d'interventions de tiers ou de sa propre exploitation et les manquements répétés aux prescriptions réglementaires relatives aux déclarations de projets de travaux et déclarations d'intention de commencement de travaux ;

3. ― des accidents et des incidents constatés en précisant leurs caractéristiques, et notamment de ceux qui ont entraîné une fuite ainsi que des mesures prises pour empêcher leur renouvellement ;

4. ― des travaux notables et des réparations réalisés sur la canalisation ;

5. ― des exercices mis en œuvre dans le cadre du plan d'intervention.

6. Le compte rendu d'exploitation peut faire l'objet d'une présentation au service régional chargé de la surveillance des appareils à pression, à la demande de ce dernier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027853048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.