Arrêté du 8 août 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

TexteArrêté du 8 août 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000043239610
Texte parentLEGITEXT000027853012
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 août 2013 (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Outre les définitions données à l'article 1er du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé, on entend par :

2. 1° « Accessoire » : un élément de canalisation tel que pièce de forme (coude, té, réduction, bride, soufflets de dilatation, etc.), robinetterie, récipient, accessoire de sécurité.

3. Un accessoire peut être soit standard et être fabriqué au regard des dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé (accessoire « CE »), soit spécifique pour la canalisation et être fabriqué au regard des dispositions du présent arrêté ;

4. 2° « Canalisation de transport » : une canalisation de transport comprend :

5. ― les sections de canalisation implantées à l'extérieur des établissements qui produisent ou utilisent le fluide ;

6. ― les sections de canalisations qui prolongent la canalisation de l'extérieur vers l'intérieur des établissements concernés jusqu'au premier organe d'isolement inclus ;

7. ― les accessoires qui contribuent au fonctionnement de la canalisation ;

8. ― les stations de pompage ;

9. ― le supportage.

10. Elle englobe l'assemblage permanent reliant toute section soumise aux dispositions du présent arrêté à une section non soumise ;

11. 3° « Analyse de risques » : document établi par l'exploitant en liaison avec le fabricant, destiné :

12. ― à examiner les risques raisonnablement prévisibles que peut générer la canalisation, compte tenu des conditions de conception, de construction et d'exploitation ;

13. ― à définir les mesures mises en œuvre pour supprimer ou réduire ces risques ;

14. 4° « Plan de surveillance et de maintenance » : document destiné à définir, sur la base de l'analyse de risques, les dispositions mises en place par l'exploitant pour assurer dans le temps l'intégrité de la canalisation, y compris lors des phases de travaux ;

15. 5° « Plan d'intervention » : document destiné à définir les dispositions prévues par l'exploitant en cas d'incident ou d'accident ;

16. 6° « Guide professionnel » : guide professionnel intitulé « Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée ― SNCU/ FEDENE » ― édition d'août 2013 ;

17. 7° « Propriétaire » : personne physique ou morale qui a la pleine jouissance de la canalisation. Il peut en être l'exploitant ou en déléguer l'exploitation ;

18. 8° « Service régional chargé de la surveillance des appareils à pression » : la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétente pour les régions de métropole, ou la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement pour les départements d'outre-mer, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports pour la région Ile-de-France ;

19. 9° « Exploitant » : personne qui exploite la canalisation. Il est responsable du respect des dispositions du présent arrêté relatives à la mise en service et à l'exploitation ;

20. 10° « Tronçon » : élément de canalisation ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout. Il ne peut pas être isolé.

21. Une section est constituée d'au moins un tronçon de canalisation limité par un ou plusieurs organes de sectionnement ;

22. 11° « Arrêt définitif » : arrêt pour lequel le propriétaire a renoncé aux dispositions destinées à garantir l'intégrité de la canalisation et que cette dernière devient impropre au transport.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043239610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.